Le 11 mars 2026, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« DGCCRF ») a annoncé avoir enjoint « à la société AUCHAN RETAIL FRANCE de cesser au plus tard le 10 septembre 2026, ses clauses et pratiques illicites en matière de pénalités logistiques à l’égard de ses fournisseurs ».
Cette injonction est assortie d’une astreinte de 104 167 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 360 jours.
Les récentes mesures prises par la DGCCRF à l’encontre d’Auchan Retail France rappellent d’ailleurs que les pénalités logistiques demeurent un sujet de vigilance particulier pour l’administration.
Si la DGCCRF n’a pas détaillé les clauses et pratiques concernées et que le communiqué de presse est particulièrement succinct, elle a néanmoins rappelé un principe essentiel : le distributeur doit être en mesure de démontrer à la fois le manquement imputé au fournisseur et le préjudice subi.
Bien que court, ce communiqué de presse présente toutefois un intérêt à deux égards.
D’une part, car la DGCCRF y rappelle qu’une pénalité logistique ne peut pas être appliquée de façon automatique ou sur la base d’affirmations insuffisamment étayées. Le distributeur doit être en mesure de démontrer le manquement qu’il reproche au fournisseur et que le préjudice prétendument subi est établi.
Pour les fournisseurs, cette actualité constitue surtout un rappel utile : la réception d’un avis de pénalité ne signifie pas nécessairement que la somme réclamée est due. Pour savoir comment analyser un avis de pénalité et quels réflexes adopter, vous pouvez consulter mon article consacré à la contestation d’une pénalité logistique.
D’autre part, cette injonction pourrait conduire certains fournisseurs à s’interroger sur les pénalités logistiques qui leur ont déjà été appliquées par Auchan Retail France (et éventuellement par les autres distributeurs qui ont des clauses analogues).
En effet, pour se conformer aux demandes de la DGCCRF, Auchan Retail France sera vraisemblablement amenée à modifier certaines clauses de ses conventions logistiques ou certaines de ses pratiques.
Si des avenants sont effectivement proposés aux fournisseurs, leur analyse pourrait permettre d’identifier les mécanismes que le distributeur a estimé nécessaire de corriger. Il pourrait s’agir, par exemple, d’une modification du mode de calcul des pénalités, de la suppression de certaines pénalités forfaitaires, d’un renforcement de la procédure contradictoire ou encore d’une réécriture des clauses relatives à la preuve du manquement ou du préjudice.
Ces modifications ne sont probablement pas sans incidence pour les fournisseurs qui sont invités à analyser soigneusement ces avenants. En effet, cette analyse pourrait leur fournir de précieux indices pour réexaminer et, le cas échéant, contester des pénalités déjà réglées si les mécanismes ayant conduit à leur application sont substantiellement modifiés dans l’avenant préparé par Auchan Retail France.
Cette décision constitue donc moins une réponse définitive qu’un signal d’alerte invitant les fournisseurs à examiner avec attention les pénalités logistiques qui leur sont réclamées ainsi que les stipulations contractuelles sur lesquelles elles reposent.

