La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 11 juin 2026, toute l’importance qu’il y a de soigner la rédaction de ses conditions générales de vente pour éviter que certaines clauses soient réputées non écrites car constitutives d’un déséquilibre significatif. Décryptage
Une clause empêchant toute contestation du poids utilisé pour fixer le prix peut être réputée non écrite
Cour d’appel de Paris • 11 juin 2026 • RG n°22-20281
Dans cette affaire, une société vendant des bijoux de fantaisie confiait la préparation logistique de ses colis (collecte des produits, stockage, emballage et expédition à l’acheteur final) à un prestataire.
Les conditions générales de vente du prestataire prévoyaient que le prix dû était fixé en prenant en compte différents paramètres, dont le poids du colis.
En particulier, elles indiquaient que « le poids réel transporté nous sera communiqué par le transporteur lors de la prise en charge dans son réseau et ne pourra en aucun cas être contesté par l’utilisateur ».
Considérant que le prix qu’il réglait pour l’expédition de ses colis était anormalement élevé, le fabricant de bijoux de fantaisie reprochait une surfacturation et, en conséquence, demandait judiciairement à obtenir le remboursement du trop-perçu.
Face à l’impossibilité, prévue dans les conditions générales de vente du prestataire, de contester le poids retenu par ce dernier, le fabricant de bijoux fantaisie soutenait que la clause en question était constitutive d’un déséquilibre significatif, et, en conséquence, qu’elle devait être réputée non écrite.
La Cour d’appel de Paris a, dans cet arrêt, considéré que la clause était effectivement constitutive d’un déséquilibre significatif. Pour ce faire, la Cour relève :
- Que la clause était contenue dans des conditions générales « prérédigées par le prestataire de service et soumises en bloc […], sans possibilité de négociation de leurs stipulations»
- Qu’une « absence de réciprocité crée un déséquilibre significatif qui n’est pas justifié par l’économie générale du contrat » car seul le prestataire détermine le poids et, de ce fait, le prix de la prestation.
À retenir pour les entreprises
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris est particulièrement intéressant, et notamment pour les entreprises qui sont amenées à se doter de conditions générales de vente. Il rappelle qu’il faut trouver le juste équilibre entre préserver et sécuriser ses intérêts et maintenir l’équilibre contractuel afin d’éviter qu’une stipulation soit considérée comme créant un déséquilibre significatif.
En effet, les conditions générales de vente contiennent souvent une clause prévoyant qu’elles doivent être acceptées en bloc, sans possibilité de négociation ou qu’une commande vaut acceptation de ces conditions en leur intégralité. Il faut toutefois se méfier d’une telle stipulation qui justement peut être utilisée pour démontrer l’impossibilité de négocier une clause. C’est un point important car il s’agit là de la première condition requise pour caractériser un déséquilibre significatif : la « soumission ». En pareille situation, il faut parvenir à démontrer, et l’exercice est loin d’être évident, que la négociation était possible et qu’elle n’a pas été recherchée par le partenaire qui se fonde sur le déséquilibre significatif.
Il faut aussi trouver le juste équilibre, lors de la rédaction des clauses, au regard de « l’économie générale du contrat », comme le rappelle la Cour d’appel de Paris. Le déséquilibre significatif ne suppose pas une analyse clause par clause mais nécessite d’apprécier le contrat dans sa globalité. Une clause déséquilibrée en apparence peut donc être compensée par une autre. Plus généralement, s’il est possible de prévoir des clauses dépourvues de réciprocité, pour autant que cela soit objectivement justifié au regard de la nature du contrat, il est recommandé d’être prudent lors de la rédaction de telles clauses et de s’assurer auprès d’un avocat de leur conformité au droit de la concurrence (pratiques restrictives de concurrence et pratiques anticoncurrentielles le cas échéant).
