Retour sur 3 décisions importantes de l’été 2026 en droit des pratiques anticoncurrentielles

Absence d'exemption ne veut pas dire illicéité

Cour de cassation, chambre commerciale • 24 juin 2026 • n°25-14.358

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 24 juin 2026, un point important qui a souvent tendance à être oublié : ce n’est pas parce qu’un accord ne bénéficie pas d’un règlement d’exemption en raison d’une stipulation qu’il contient qu’il est forcément contraire au droit de la concurrence et donc nul.

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Bourges avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons d’une durée de six ans car la clause d’exclusivité dépassait la durée de cinq ans prévue dans le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux.

Or, et la Cour de cassation le rappelle très justement, et avec pédagogie : ce n’est pas suffisant pour annuler un contrat. Il faut démontrer que l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et donc qu’il est contraire aux articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou L. 420-1 du code de commerce.

À retenir pour les entreprises

Ce n’est pas parce qu’un accord comporte une stipulation qui lui fait perdre le bénéfice d’une exemption prévue par un règlement qu’il est possible de soutenir qu’il est nul en conséquence. Encore faut-il prouver sa contrariété au droit de la concurrence. Il est, toutefois, préférable de s’assurer que les clauses contenues dans les accords verticaux ne constituent ni une restriction caractérisée, ni une restriction exclue afin de sécuriser l’application du règlement d’exemption.

Clauses de sortie des contrats informatiques

Commission européenne • 9 juillet 2026 • SAP • aff. AT.40823

Le 9 juillet 2026, la Commission européenne a accepté les engagements proposés par SAP afin de répondre à des préoccupations de concurrence relatives à ses services de maintenance et d’assistance pour ses logiciels ERP.

Les préoccupations de concurrence portaient, pour la Commission européenne, essentiellement sur des mécanismes contractuels : conditions de résiliation, modalités de renouvellement, frais facturés lors d’un retour aux services de l’éditeur ou encore impossibilité de recourir simultanément à plusieurs prestataires de maintenance.

Les engagements finalement retenus visent principalement à redonner aux clients une plus grande liberté dans la gestion de leurs licences et de leurs prestations de maintenance : possibilité de segmenter certains périmètres logiciels, assouplissement des conditions de résiliation dans plusieurs hypothèses, suppression ou réduction de certains frais de réactivation et clarification de plusieurs mécanismes contractuels critiqués par la Commission.

À retenir pour les entreprises

Cette décision appelle trois principales observations.

En premier lieu, il ne faut pas déduire de cette décision que les clauses et pratiques visées par la Commission seraient nécessairement problématiques lorsqu’elles sont mises en œuvre par d’autres éditeurs de logiciels. L’affaire concernait en effet une entreprise en position dominante, à laquelle le droit de la concurrence impose des obligations particulières. Les entreprises ne disposant pas d’un tel pouvoir de marché bénéficient généralement d’une plus grande liberté contractuelle.

En deuxième lieu, cette décision rappelle également l’intérêt d’analyser les contrats, qu’ils soient conclus avec des fournisseurs, des clients ou des concurrents, sous l’angle du droit de la concurrence, alors même qu’ils ne contiennent parfois que des stipulations qui paraissent relever du seul droit des contrats. Conditions de résiliation, durée, renouvellement, exclusivités, restrictions d’usage ou mécanismes de sortie méritent ainsi une attention particulière.

En troisième lieu, les entreprises clientes de SAP ont également intérêt à s’interroger sur les conséquences concrètes qu’ont pu avoir ces pratiques sur leurs coûts. Certaines ont peut-être continué à payer des licences ou des prestations de maintenance dont elles n’avaient plus l’utilité, tandis que d’autres ont pu être dissuadées de recourir à des prestataires concurrents. Si elles estiment avoir subi un préjudice, une action indemnitaire mérite d’être envisagée. Une telle démarche n’aurait rien d’inédit, des demandes indemnitaires ayant déjà été formées à la suite de décisions d’engagements. L’absence de constat formel d’infraction par la Commission devra néanmoins être prise en compte dans l’analyse du dossier et de ses chances de succès.

Les mesures conservatoires : une procédure exceptionnelle

Autorité de la concurrence • Décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 • 8 juillet 2026 • Meta

Le 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé, dans les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02, des mesures conservatoires à l’encontre de Meta à la demande de l’APIG et de la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP). Dans ces deux affaires, l’Autorité considère, à ce stade de l’instruction, que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des réseaux sociaux personnels et que certaines pratiques mises en œuvre dans le cadre des négociations relatives aux droits voisins pourraient constituer un abus de position dominante. 

Les griefs retenus par l’Autorité s’inscrivent dans le prolongement des précédents contentieux relatifs aux droits voisins et notamment de la décision 20-MC-01 du 9 avril 2020 concernant Google. 

En substance, Meta est notamment soupçonnée d’avoir communiqué de manière insuffisamment transparente les informations permettant d’évaluer la rémunération due aux éditeurs et agences de presse, d’avoir proposé des méthodologies de calcul opaques et d’avoir retenu une conception excessivement restrictive du périmètre des contenus ouvrant droit à rémunération. Considérant que ces pratiques étaient susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, l’Autorité a notamment ordonné à Meta de reprendre les négociations en communiquant les informations nécessaires à une évaluation objective et transparente de la rémunération due au titre des droits voisins.

À retenir pour les entreprises

Ces décisions appellent deux principales observations.

D’une part, les mesures conservatoires demeurent un outil exceptionnel en ce qu’il est difficile d’obtenir de l’Autorité  de la concurrence une décision favorable. En pratique, les décisions accordant de telles mesures restent relativement rares. Leur prononcé suppose non seulement que les pratiques dénoncées apparaissent susceptibles de constituer une infraction au droit de la concurrence, mais également qu’elles soient à l’origine d’une atteinte grave et immédiate à l’économie, au secteur concerné, aux consommateurs ou au plaignant.

D’autre part, les acteurs concernés ne doivent pas perdre de vue la dimension indemnitaire. Nul doute que les entreprises ayant saisi l’Autorité de la concurrence ont conservé les éléments permettant d’en mesurer l’impact économique de ces pratiques pour agir ensuite sur le terrain indemnitaire. Tout acteur qui se trouve lésé par ces pratiques a, aujourd’hui, pleinement intérêt à envisager ce type d’action, les dommages et intérêts alloués étant de plus en plus importants lorsque le dossier est jugé suffisamment solide et robuste.

Godard Avocat

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