Mon partenaire cesse de passer des commandes ou en réduit sensiblement le volume : que puis-je faire ?

Réduction drastique des commandes, interruption totale du jour au lendemain, sans explication ni avertissement préalable : un tel changement d’attitude n’a rien d’anodin, qu’il provienne ou non d’un partenaire historique. Il soulève très vite une question essentielle : que puis‑je faire concrètement pour me protéger et préserver mon activité ?

L’enjeu est de taille. Il s’agit de déterminer s’il existe des leviers pour tenter de préserver la relation commerciale ou, à défaut, pour obtenir une indemnisation. Il en va parfois de la survie de l’entreprise. Une analyse juridique de la situation s’impose alors pour évaluer les options envisageables.

Il faut garder à l’esprit que, juridiquement, toutes les situations ne se valent pas. Une baisse significative de commande ne pourra être constitutive d’une faute que dans certaines conditions.

Il est possible qu’une baisse ou une interruption des commandes constitue une faute contractuelle dès lors que cette attitude n’est pas conforme aux stipulations contractuelles. Il est également possible qu’il s’agisse d’une faute délictuelle et donc d’engager la responsabilité du partenaire à ce titre.

Une baisse de commandes peut, en effet, être juridiquement contestée si elle s’inscrit dans le cadre d’une relation commerciale établie. Il doit exister entre les parties une relation présentant une certaine stabilité, caractérisée par des flux réguliers et une prévisibilité raisonnable de leur poursuite dans le temps. L’existence d’un contrat écrit n’est pas indispensable, mais une succession de commandes isolées et sans perspective de continuité ne suffira en revanche vraisemblablement pas.

Lorsque cette relation est établie, la diminution des commandes peut ensuite, dans certains cas, s’analyser comme une rupture partielle des relations commerciales, pratique prohibée par l’article L.442-1, II du code de commerce. Il s’agira d’une rupture partielle en raison d’une modification substantielle des conditions commerciales de la relation.

La Cour d’appel de Paris synthétise la pratique décisionnelle comme suit : « toute réduction de volume d’affaires consécutive à une baisse des commandes n’est pas automatiquement assimilée à une rupture partielle. Pour être contestable, la diminution alléguée doit être substantielle, délibérée et ne pas résulter uniquement d’une répercussion de baisse d’activité » (Cour d’appel de Paris, 11 décembre 2024, RG 22/06.577)

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a déjà pu considérer qu’il existait une rupture partielle en raison d’une chute de 30% des volumes d’achat par rapport au mois précédent intervenue « sans notification valant préavis » ni autre justification alors même que ces volumes ont été stables et réguliers pendant près de quatre ans (Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2018, RG 16/14.413). Elle a également retenu, dans l’arrêt du 11 février 2026 que j’ai décrypté, qu’une baisse de plus de 64% du chiffre d’affaires était une rupture partielle brutale des relations commerciales en dépit des explications apportées par le distributeur.

Elle a pu retenir, au contraire, qu’une chute du chiffre d’affaires de 60% en raison d’une baisse des commandes n’était pas fautive dès lors que l’historique des relations montre que le chiffre d’affaires avait tendance à fluctuer dans des proportions importantes (Cour d’appel de Paris, 20 novembre 2014, RG 13/12.620)

Encore faut‑il que cette baisse présente un caractère brutal et soudain. Elle doit intervenir sans préavis (ou sans préavis suffisant) et ne pas reposer sur un motif objectivement justifié. Une évolution défavorable du marché, une crise économique affectant le secteur, peuvent expliquer, de manière légitime, une réduction des volumes commandés. Il en est de même en cas de manquements répétés de la victime. La faute de la victime figure, au sein de l’article L.442-1, II du code de commerce, parmi les cas qui justifient de résilier sans préavis.

Celui qui souhaite réduire les commandes doit toutefois prévenir son partenaire et lui adresser des justificatifs objectifs. En pratique, l’absence d’explication, ou des justifications fluctuantes et peu étayées, jouent souvent en défaveur de l’auteur de la baisse. En présence non pas d’une chute des commandes mais d’un arrêt total de toute commande, il y aura une faute non pas parce que votre partenaire a décidé d’arrêter de passer des commandes mais parce qu’il ne vous a pas consenti un préavis suffisant. La faute résulte de la brutalité de l’arrêt des commandes. La question devient alors de savoir si le préavis qui vous a été consenti, s’il existe, est suffisant. La réponse à cette interrogation dépend, en pratique, des circonstances propres à votre relation.

Ce n’est pas parce qu’une relation touche à son terme qu’il est possible de cesser brutalement de passer des commandes ou d’en réduire drastiquement le volume. Même au cours du préavis, une baisse ou un arrêt des commandes peut constituer une faute. La jurisprudence est constante en la matière : le principe est que « l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures » (Cass. Com., 10 février 2015, n°13.26.414).

Le simple fait de réduire drastiquement les commandes au cours du préavis ou, pire, de cesser de passer des commandes peut constituer une faute.

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité d’un GIE pour ne pas avoir confié, sur les 4 derniers mois de préavis, un volume d’activité « comparable » au volume mensuel de l’année de référence. La Cour retient la responsabilité du GIE pour rupture brutale (Cour d’appel de Paris, 28 mai 2020, RG 17/18.641).

Il existe deux exceptions à ce principe qui méritent d’être mentionnées et connues.

D’une part, il est possible pour les parties d’organiser leur préavis. La Cour de cassation admet que les parties conviennent « des modalités de la rupture de leur relation commerciale » (Cass. Com., 16 décembre 2014, n°13-21.363). Ce serait, par exemple, s’accorder pour que le volume d’activité confié au cours du préavis soit de moins en moins important.

D’autre part, la jurisprudence admet que les conditions commerciales ne soient pas strictement maintenues pendant toute la durée du préavis. Cette souplesse n’est toutefois admise que dans des situations particulières. Tel est notamment le cas lorsque le préavis consenti est particulièrement long, au‑delà de ce qui serait strictement suffisant, à condition que les conditions antérieures aient été maintenues pendant la première partie du préavis. C’est en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt Decathlon en date du 19 mars 2025.

Une chute brutale ou un arrêt total des commandes place l’entreprise concernée dans une situation délicate en raison de l’impact économique qui en résulte. Au‑delà des conséquences à court terme, l’entreprise peut également se sentir démunie quant à la conduite à adopter.

Elle ne connaît pas nécessairement l’étendue de ses droits ni les actions susceptibles d’être envisagées face au comportement de son partenaire. Aucune règle automatique ne s’applique : chaque dossier s’apprécie au regard de ses propres circonstances. En pratique, la gestion d’une telle situation répond en règle générale à une logique progressive.

En pratique, la première étape tient principalement à l’analyse de la situation pour définir la stratégie puis agir.

Il faut d’abord clarifier la situation en analysant les pièces (emails, contrats…) déjà collectés. En parallèle, il faut adresser une mise en demeure. Son objectif est simple : faire valoir vos droits, que ce soit pour contester le motif de rupture ou de baisse des commandes, demander des justifications ou, plus simplement, mettre en demeure le partenaire de passer des commandes.

Cette étape n’est pas obligatoire et il est possible que le sentiment d’urgence vous conduise à vouloir vous passer d’une mise en demeure. Cela pourrait être une erreur pour deux raisons au moins. D’une part, la mise en demeure vous permet de vous constituer une preuve et nous permettra également d’identifier tous les éléments qui manquent dans la perspective d’un contentieux. Nous aurons donc plus vite un dossier complet. D’autre part, car entre la rédaction de l’assignation et la date de première audience, il s’écoule forcément quelques semaines. Ne pas faire de mise en demeure ne permet donc pas de gagner du temps. Un accompagnement dès ce stade vous permet d’éviter certaines erreurs de stratégie qui pourraient ensuite peser dans la suite de la procédure.

Il est ensuite possible d’agir en justice si l’étude du dossier montre qu’une faute est caractérisée. Le droit offre deux actions qui répondent à des objectifs différents.

Une action en référé pourra être envisagée afin d’obtenir, en urgence, le rétablissement de la relation ou une reprise des commandes. Son objectif n’est donc pas d’obtenir réparation d’un préjudice subi mais un retour à « la normale ».

Une action au fond pourra être privilégiée toutes les fois où, en tant que victime d’une rupture brutale, vous souhaitez obtenir réparation du préjudice que vous subissez en raison de la faute de votre partenaire. Ces actions ne se cumulent en principe pas. Si vous obtenez la reprise des commandes dans le cadre d’un référé, la question d’un préjudice à réparer peut en pratique ne plus se poser. Il n’y aurait donc pas matière à agir au fond pour demander réparation. Les chances de succès de l’une ou l’autre de ces procédures, et les conditions à remplir, ne sont pas les mêmes. Ensemble, nous déterminerons la stratégie précontentieuse et contentieuse la plus pertinente au regard de votre situation.

Godard Avocat

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