Il est fréquent qu’un prestataire éconduit recherche la responsabilité de ses partenaires, directs ou indirects, sans s’assurer au préalable que c’est bien auprès de ces derniers qu’il y a matière à réclamer réparation d’un préjudice. Cette situation est plus fréquente qu’il n’y paraît et peut être déstabilisante lorsque l’on ne s’y attend pas.
Il est possible que vous receviez (ou que vous ayez reçu) une mise en demeure ou une assignation d’un prestataire qui vous reproche une rupture brutale de la relation commerciale alors même que vous ne travailliez pas directement avec lui. Ce dernier vous reproche donc d’avoir commis une faute et réclame une indemnisation à ce titre. Face à cette réclamation inattendue, il est légitime que vous vous interrogiez sur le risque réellement encouru par votre société et la stratégie à adopter. En pratique, vous disposez d’arguments juridiques forts à opposer à ce prestataire, tant sur la prétendue faute (la rupture brutale) que sur le chiffre d’affaires (et la marge) à retenir pour estimer l’éventuel préjudice.
Peut-on me reprocher d’avoir brutalement rompu une relation commerciale établie s’il n’existe pas de relation directe ?
La faute que croit avoir identifiée le prestataire tient au fait que vous ne lui auriez pas consenti un préavis suffisant. Il se fonde donc sur le terrain de la rupture brutale des relations commerciales établies.
C’est une précision importante : le droit des pratiques restrictives de concurrence, et en particulier l’article L. 442-1, II du code de commerce, ne vous interdit pas de mettre un terme à une relation commerciale. Il vous impose, en revanche, de lui consentir un préavis suffisant sauf s’il existe un motif pour résilier sans préavis tel qu’une faute de l’autre partie.
Encore faut-il, pour cela, qu’il existe une relation commerciale et qu’elle soit établie. Sans cela, les conditions d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce ne sont pas remplies.
La question n’est donc pas de savoir s’il existe une rupture et encore moins de savoir si elle est brutale. Le curseur doit être repositionné : la question est celle de savoir s’il existe une relation commerciale entre vous.
C’est un point essentiel. L’analyse de la jurisprudence met en évidence qu’en pratique, l’absence de flux financier direct constitue un obstacle majeur à la caractérisation d’une relation commerciale.
Cela vaut pour un prestataire qui exécute des prestations pour un donneur d’ordre mais est en relation avec un intermédiaire.
- La Cour de cassation indique ainsi, dans un arrêt du 7 octobre 2014 qu’« une relation commerciale établie s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties ». Dans cette affaire, la société Lapeyre avait conclu un contrat avec la société Come Back Graphic associés pour la réalisation de ses catalogues. Cette dernière avait, à son tour, sollicité la société JCLD Print. La société Lapeyre a mis un terme à la relation commerciale qui la liait à la société Come Back Graphic associés, entraînant la résiliation du contrat conclu entre Come Back Graphic associés et JCLD Print. Cette dernière a alors assigné la société Lapeyre, sans succès puisque la Cour de cassation a exclu qu’il puisse exister une relation commerciale établie !
- Cette position est reprise par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 janvier 2026 (mon commentaire sur cette décision est accessible à ce lien). Dans cette affaire, la Cour exclut qu’il puisse exister une relation commerciale entre EICONSEIL et la SNCF dès lors notamment qu’aucune facture n’a été émise au nom de la SNCF et qu’il existait des intermédiaires contractuels.
- Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu, le 21 octobre 2024, dans un dossier que j’ai suivi, un jugement retenant cette approche. Le demandeur soutenait que la relation commerciale était ancienne et prenait en compte le chiffre d’affaires qu’il avait réalisé avec des intermédiaires. J’ai démontré qu’il ne pouvait pas en être de la sorte et le Tribunal a suivi ma démonstration. Il retient que la relation commerciale a débuté le 1er mai 2021 car « préalablement à [cette date] aucun flux d’affaires entre les parties représentées par leur CA réalisé entre elles n’existait ».
On le voit, ce qui importe, c’est de vérifier si ce prestataire a réalisé du chiffre d’affaires avec vous directement, non via des intermédiaires.
Cela vaut également en matière de groupe de sociétés. La relation commerciale s’apprécie au niveau de chaque personne morale. Il n’existe pas de relation commerciale avec un groupe de sociétés.
- Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2017 a, comme la Cour d’appel de Paris avant elle, considéré qu’il n’existait pas de relation commerciale entre des filiales et un tiers, ce dernier étant en relation commerciale avec la société mère.
- Dans une autre affaire ayant conduit à un arrêt du 6 octobre 2015 opposant une société à deux filiales du groupe Toyota, la Cour de cassation a refusé de « globaliser » la relation commerciale dès lors que l’on est en présence de « deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec la société Bouhyer des relations commerciales distinctes ».
Ce n’est donc pas parce qu’un prestataire est visible dans vos locaux et réalise des prestations que vous avez effectivement commandées, qu’il existe une relation commerciale entre vous : des intermédiaires peuvent faire barrage à la caractérisation d’une telle relation. Attention toutefois à ne pas y voir un blanc-seing, les juges réalisent une analyse concrète de la situation et pourraient considérer, s’il existe des preuves, que la rupture brutale vous est imputable si vous l’avez effectivement orchestrée. Cela a déjà été admis en jurisprudence, comme dans les arrêts Planet Sushi du 5 juillet 2016 ou Leader Price du 22 juin 2022.
A retenir : en principe, l’absence de flux financier direct constitue un obstacle
à la caractérisation d’une relation commerciale
(qui ne peut donc pas, sauf exception, être globalisée en présence d’un groupe de sociétés)

S’il existe une relation commerciale établie, est-il possible de chiffrer un préjudice en intégrant le chiffre d’affaires généré avec les intermédiaires ?
Dans l’éventualité où il existerait un flux financier avec ce prestataire, pourrait alors se poser la question du chiffre d’affaires qui devrait être pris en compte, et ensuite de la marge sur coûts variables, pour quantifier le préjudice.
En matière de rupture brutale, en effet, la règle est que le préjudice de la victime de la rupture correspond à la marge sur coûts variables qu’elle aurait dû réaliser pendant les mois de préavis qu’elle n’a pas eus. Pour calculer cette marge, il faut donc, au préalable, identifier le chiffre d’affaires concerné.
Or, ce chiffre d’affaires ne peut être que celui réalisé avec l’auteur de la rupture. Aucune globalisation en raison du chiffre d’affaires réalisé avec des intermédiaires ou des filiales n’est en principe admise.
La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs bien rappelé dans un arrêt du 26 mars 2014 que la règle relative à la rupture brutale « édicte une responsabilité personnelle [qui] exclut toute responsabilité du « groupe d’entreprises » et ne permet pas que soit appréciée globalement la responsabilité des « sociétés du groupe » ».
La conséquence est sans appel : il ne sera pas possible de prendre en compte le chiffre d’affaires généré par le prestataire avec chacun des intermédiaires ou avec chacune des filiales.
Cela permet donc de réduire fortement le chiffre d’affaires et, in fine, la marge sur coûts variables que réalisait la victime (et donc le préjudice qui pourrait être dû). L’analyse des éléments financiers internes et du prestataire qui invoquerait ce fondement est donc particulièrement importante et ne doit pas être sous-estimée.
Quel est mon niveau de risque dans l’une ou l’autre de ces situations et comment me défendre ?
Si les principes juridiques sont bien établis, il est tout de même possible qu’un prestataire décide d’agir, judiciairement ou non, contre la « mauvaise cible » avec une mise en demeure ou une assignation adressée à une société mère ou à un partenaire indirect.
Sachez donc que ce n’est pas parce que vous recevez une assignation au terme de laquelle une société demande à ce que vous soyez condamné à l’indemniser qu’il faut en conclure que vous êtes responsable.
Dans ce genre de situation, la première chose à faire est d’analyser factuellement la situation pour (i) vérifier s’il existe une relation commerciale et (ii) estimer le niveau de risque.
Plus cette analyse est réalisée tôt, plus vous aurez de choix stratégiques pour la suite (réponse à la mise en demeure ou à l’assignation, discussions pour résoudre amiablement le différend : les solutions sont nombreuses).
Si le différend prend une tournure contentieuse, vous pourriez avoir des arguments solides si vous parvenez à démontrer qu’il n’existe pas de relation commerciale. Pour ce faire, il sera possible de prendre appui sur des attestations de vos commissaires aux comptes ou experts-comptables qui constituent des éléments de preuve particulièrement robustes. Ces attestations serviront tout autant s’il faut démontrer, dans le cas où une relation commerciale existerait, que le chiffre d’affaires qui a été réalisé avec vous est bien moindre que celui invoqué par le prestataire.
Il pourrait, en revanche, être plus risqué de mettre en cause les sociétés servant d’intermédiaires car elles pourraient soutenir qu’elles ont été contraintes, sur votre décision, de mettre un terme aux relations commerciales qu’elles avaient avec le prestataire.
La stratégie la plus adaptée dépendra donc de votre situation qui, par définition, est unique. Vous êtes confronté à un prestataire qui vous reproche d’avoir brutalement rompu une relation commerciale ? Vous envisagez de faire valoir vos droits sans savoir contre qui vous pouvez agir ? Je suis régulièrement sollicité pour des dossiers de rupture brutale des relations commerciales établies dans lesquels la question de savoir si la société visée est la bonne cible se pose. Discutons-en. Arrêtons ensemble une stratégie efficace et adaptée à vos attentes.
