Une clause contenue dans des conditions générales de vente encadrant les réclamations et les refus de commandes est licite sous réserve qu’elle ne soit pas abusive. L’abus peut prendre différentes formes, et résulter notamment des délais contraints. Telle est la position prise par le tribunal de commerce dans un jugement du 8 septembre 2026.
Une clause imposant des modalités de réclamation à effectuer dans un délai réputé trop court peut être réputée non écrite
Tribunal de commerce de Lyon • 8 septembre 2026 • RG n°2025J1210
Dans cette affaire, un revendeur de produits de solderie a acheté diverses marchandises auprès d’un fournisseur. Lors de la livraison de la commande, il a constaté que celle-ci n’était pas conforme. En conséquence, il a retourné la commande et demandé au fournisseur de lui rembourser le montant payé. Ce dernier refusait au motif que les conditions contractuelles relatives aux réclamations n’avaient pas été respectées.
A défaut d’être parvenu à trouver un accord amiable, le revendeur a saisi le tribunal de commerce de Lyon et, se fondant sur l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, a soutenu que les clauses encadrant la procédure de contestation en cas de livraison non-conforme étaient constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations et devaient, en conséquence, être réputées non écrites.
Le Tribunal des activités économiques de Lyon a considéré que les modalités de mise en œuvre de la clause étaient abusives « car les délais imposés sont trop courts et ne permettent pas d’assurer la réalisation d’un constat d’huissier en présence des parties ».
Il faut dire qu’en l’espèce le délai était effectivement particulièrement bref. Les conditions générales de vente prévoyaient que « L’acheteur justifiera des réclamations sur les vices apparents ou sur la non- conformité des marchandises livrées, en l’assortissant par un constat d’huissier de justice contradictoire et réalisé au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant l’arrivée des marchandises ».
Le tribunal en a déduit qu’un tel délai était trop court pour permettre à l’acheteur d’organiser utilement un constat contradictoire. Il en a déduit que les clauses concernées créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et les a déclarées nulles.
Cette décision est l’occasion de revenir sur les limites que le droit des pratiques restrictives de concurrence impose à la rédaction des procédures de réclamation figurant dans les conditions générales de vente.
À retenir pour les entreprises
Le tribunal de commerce de Lyon a rendu, le 8 septembre 2026, un jugement particulièrement intéressant, à étudier aussi bien sous le prisme des conditions générales de vente que des conditions logistiques et des conventions logistiques.
Une procédure de réclamation n’est pas automatiquement illicite et il est d’ailleurs préférable d’en prévoir une dans vos conditions générales de vente et/ou dans votre convention logistique.
Il vaut mieux, en effet, définir le cadre contractuel dans lequel doivent s’inscrire ces contestations afin de préserver vos intérêts. Il ne faut pas, en revanche, que la procédure prévue contractuellement rende, en pratique, impossible toute contestation ou toute réclamation.
Un délai trop court ou un formalisme excessif peuvent ainsi amener un juge à considérer que votre clause crée un déséquilibre significatif en votre faveur.
Prudence est mère de sûreté : il faut savoir mesurer la portée de ses engagements. Lorsque vous concevez vos outils contractuels (CGV, accords cadre, conventions logistiques) ou les mettez à jour, prenez le temps de vous assurer que les modalités de mise en œuvre des réclamations et contestations sont réalisables en pratique. Si, à l’inverse, vous devez négocier un contrat, demandez-vous si le processus contractuel défini (ou proposé) par votre partenaire est réaliste. A défaut, demandez à le faire évoluer.
Qu’il s’agisse de négocier ou de rédiger un contrat, n’hésitez pas à vous faire assister d’un avocat pour aboutir à un contrat qui reflète vos intérêts.
