Droit des pratiques restrictives : trois décisions de l’été 2026 à retenir pour les entreprises

Rupture brutale et force majeure

Cour de cassation, chambre commerciale • 24 juin 2026 • n°24-21.626

La Cour de cassation a clarifié, dans son arrêt du 24 juin 2026, un point majeur en matière de rupture brutale des relations commerciales établies : une entreprise ne peut pas échapper automatiquement à une action en rupture brutale en invoquant une clause contractuelle de force majeure

La solution de la Cour est limpide : 

« Selon [l’article L. 442-1, II du code de commerce], engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. […]

Ce[tte] disposition étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ».

Même lorsque le contrat définit lui-même la force majeure et autorise une résiliation sans préavis, le juge est donc tenu de vérifier que les conditions légales de la force majeure sont réunies, notamment que l’empêchement présente un caractère définitif.

À retenir pour les entreprises

Cette décision oblige les parties à faire preuve d’une grande vigilance si elles se fondent exclusivement sur une clause de force majeure pour mettre un terme à une relation commerciale établie sans préavis. Il ne faut pas se contenter de vérifier que les conditions de la clause sont remplies, il faut également vérifier que les conditions prévues par l’article 1218 du code civil le sont. Les entreprises ne peuvent plus se contenter de s’abriter derrière leur rédaction contractuelle et doivent anticiper un contrôle judiciaire autonome au regard du droit commun, avec un risque indemnitaire persistant dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce.

Relation commerciale établie en présence d'une succession de contrats à durée déterminée

Cour d’appel de Paris • 8 juillet 2026 • RG n°24/16.087

Dans son arrêt du 8 juillet 2026, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’une relation commerciale peut être qualifiée d’« établie » alors même qu’elle est structurée autour de contrats à durée déterminée et de bons de commande successifs. 

Le critère déterminant, qui est bien connu, est donc celui de la stabilité et de la prévisibilité du courant d’affaires. Il faut que l’entreprise victime de la rupture brutale ait pu légitimement croire que la relation commerciale allait perdurer. 

La cour rappelle également que la simple fixation d’un terme contractuel ne vaut pas notification d’un préavis de rupture lorsqu’aucune volonté claire de mettre fin à l’ensemble de la relation commerciale n’a été exprimée.

À retenir pour les entreprises

même si cela relève presque de l’évidence tant la règle relative à la rupture brutale est désormais bien connue et sue des entreprises, il est bon de rappeler que les entreprises ne peuvent plus considérer que le recours à des contrats à durée déterminée les protège automatiquement du risque qu’une relation commerciale établie soit caractérisée. Bien au contraire, une telle relation résulte de la stabilité : une succession de contrats ou de commandes peut faire naître une relation commerciale établie ouvrant droit à indemnisation en cas d’arrêt brutal

Applicabilité de la règle relative à la rupture brutale des relations commerciales établies aux mutuelles

Tribunal judiciaire de Bordeaux 6 août 2026 RG n°23/00.913  

Dans un jugement du 6 août 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé que la règle relative à la rupture brutale des relations commerciales établies s’applique aux mutuelles à la condition qu’elles exercent une activité économique, en l’occurrence qu’elles réalisent des prestations de service.

Considérant qu’il est en présence d’une activité économique, il a qualifié la relation de relation commerciale établie et a estimé qu’un préavis de six mois était insuffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation et de la dépendance économique du prestataire. Le tribunal judiciaire considère en effet que le préavis aurait dû être de 12 mois. Il indemnise donc la victime pour les mois de préavis qu’elle n’a pas eus, soit 110.511 euros.

À retenir pour les entreprises

Deux enseignements doivent être retenus de cette décision.

D’une part, le fait de respecter le préavis contractuel n’exclut pas une faute sur le fondement de la rupture brutale. C’est une solution bien établie : le préavis doit être apprécié au regard de la réalité de la relation qui est rompue.

D’autre part, et c’est un point plus important au regard de son incidence pratique, cette décision confirme que cette règle a un champ d’application particulièrement large. Elle s’applique à toute personne morale dès lors qu’elle exerce une activité économique, indépendamment de la forme légale de la personne morale (association, société civile, etc.). Cette décision n’est pas inédite : déjà, en 2010, la Cour de cassation considérait que cette règle était applicable aux sociétés d’assurances mutuelles. La Cour de cassation a également admis, notamment dans un arrêt du 25 janvier 2017, que cet article puisse être appliqué aux associations relevant de la Loi de 1901 « dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services » et qu’elles entretiennent une relation commerciale établie avec leur partenaire.

Godard Avocat

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