Rupture partielle puis rupture totale d’une relation commerciale établie : enseignements de l’arrêt CA Paris, 11 février 2026

L’arrêt du 11 février 2026 de la Cour d’appel de Paris est très riche et à connaître pour les entreprises. Outre les questions intéressantes qu’il soulève sur l’avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif, cet arrêt revient sur la rupture brutale des relations commerciales, partielle puis totale.

Pour bien comprendre les questions que pose l’arrêt sur la rupture brutale, il faut revenir sur les faits. Un distributeur et un fournisseur débutent leur relation commerciale en 2006, nouant, année après année, des accords commerciaux. Entre 2011 et 2014, le fournisseur versait à un salarié du distributeur des sommes afin d’influencer son référencement. Les pratiques ont cessé avec le départ de ce salarié. Au cours de l’année 2015, le chiffre d’affaires que réalisait le fournisseur avec ce distributeur a chuté de plus de 64 %. Le distributeur a pris connaissance de ces pratiques fin 2016, et a mis un terme, dans les premiers mois de l’année 2017, à la relation commerciale en laissant toutefois un préavis de 4,5 mois au fournisseur.

Le fournisseur a alors sollicité la réparation de son préjudice, d’abord au titre de la rupture partielle intervenue en 2015, puis au titre de la rupture brutale intervenue en 2017. Si la Cour fait droit à la demande du fournisseur sur le terrain de la rupture partielle elle le déboute pour sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale. L’arrêt apporte des éclairages aussi bien sur la rupture partielle que sur la rupture brutale « totale » (la fin de la relation).

L’arrêt est important à deux égards : pour la caractérisation d’une rupture partielle et pour la quantification du préjudice.

Sur la caractérisation d’une rupture partielle, il est bien établi dans la jurisprudence qu’une modification substantielle des conditions commerciales de la relation peut être constitutive d’une rupture brutale si le préavis consenti n’est pas suffisant. Il s’agit, dans ce cas, d’une rupture partielle (et non totale puisque la relation perdure). Par exemple, la Cour d’appel de Paris a déjà considéré, dans un arrêt du 31 janvier 2019, qu’une baisse de 75% du chiffre d’affaires était un cas de rupture partielle.

Il n’est donc pas étonnant qu’une baisse de plus de 64% du chiffre d’affaires soit considérée, dans l’arrêt du 11 février 2016, comme étant une rupture partielle.

Là où la décision de la Cour d’appel mérite l’attention tient au fait que le chiffre d’affaires avait chuté en raison de la fin des pratiques de corruption commises par le fournisseur.

Ces faits ne permettent toutefois pas au distributeur de se dédouaner. Et pour cause : le préavis s’apprécie au jour de la rupture.

Comprenez qu’il faut se repositionner au jour de la rupture partielle pour connaître le préavis dont doit bénéficier la victime pour se réorganiser du fait de la rupture. Il faut donc faire abstraction des faits découverts après coup.

Or, précisément, le distributeur n’a eu connaissance des pratiques de corruption que bien plus tard. Il n’est donc pas possible de prendre en compte ces éléments factuels pour justifier d’une rupture partielle.

Sur la quantification du préjudice, la motivation est bien plus classique. Le standard de preuve qui pèse sur la victime est en effet bien établi, les fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris étant très détaillées sur cette question. Il faut définir la marge sur coûts variables, c’est-à-dire la différence entre (i) le chiffre d’affaires escompté et (ii) les coûts non supportés pendant la période du préavis.

Sur la rupture partielle, la Cour rappelle utilement que le préjudice « s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ». La Cour procède ensuite à une application de cette méthode de calcul pour chiffrer le préjudice de l’entreprise victime, évalué à 201.240 euros (montant qui correspond à la différence entre la marge escomptée et celle réalisée pendant la période de préavis).

S’agissant de la rupture brutale des relations commerciales établies, la Cour d’appel de Paris réaffirme une jurisprudence bien établie : il est possible de rompre une relation commerciale établie sans consentir de préavis en cas de faute grave.

Constitue notamment une faute grave des pratiques visant à corrompre le salarié du partenaire. L’arrêt n’innove pas sur ce point, plusieurs décisions de la Cour d’appel de Paris allant en ce sens.

Là où l’arrêt est intéressant c’est qu’en dépit de cette faute grave, l’auteur de la rupture a consenti à son partenaire préavis de 4,5 mois. Le fournisseur soutenait que l’octroi d’un préavis valait « renonciation expresse » à son droit de rompre sans préavis.


La Cour n’est pas de cet avis bien au contraire : si effectivement la faute grave s’entend de celle qui rend « incompatible la poursuite, même temporaire, du partenariat », cela ne prive pas l’auteur de la rupture de son droit de consentir un préavis, même bref. C’est une faculté qui n’appartient qu’à l’auteur de la rupture. L’entreprise lésée ne peut pas imposer à son partenaire qu’il lui consente un préavis.

🛡️Anticiper un contentieux résultant d’une rupture brutale, totale ou partielle

Chaque année, de nombreuses décisions sont rendues en matière de rupture brutale, qu’elle soit partielle ou non. Les règles sont bien établies et ne peuvent être ignorées. Qu’il s’agisse d’agir sur ce fondement ou d’élaborer une stratégie de défense, il est indispensable d’être accompagné d’un avocat spécialisé.

Il est recommandé de réaliser une analyse précise de la situation pour vérifier si :
  • La décision commerciale envisagée (qu’il s’agisse de réduire le volume d’affaires, supprimer une remise ou mettre un terme à une relation commerciale) peut être prise sans risque. Cette analyse doit être effectuée avant la prise de décision pour réduire le risque.

  • Une entreprise est ou non victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies pour définir la stratégie précontentieuse et contentieuse. Dans le cas où la voie contentieuse est actionnée, il sera essentiel de procéder au chiffrage du préjudice en se conformant autant que possible aux fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris

  • Il existe des éléments factuels suffisants pour caractériser une faute grave justifiant de mettre un terme à la relation commerciale sans préavis.

Godard Avocat

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