Rupture brutale des relations commerciales établies : il ne peut exister de relation commerciale établie que s’il existe un flux d’affaires direct !

Par un arrêt du 30 janvier 2026 (RG n°23/09370), la Cour d’appel de Paris réaffirme un principe fondamental lorsqu’il s’agit d’agir sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1, II du code de commerce) : il n’existe de relation commerciale établie que s’il existe un flux financier direct entre les parties.

Cet arrêt est un rappel particulièrement utile pour toutes les entreprises intervenant dans les secteurs où les sous‑traitants sont longtemps présents chez un même client (informatique, ingénierie, maintenance, …) : il rappelle que la visibilité physique n’est pas un lien juridique.

Brève présentation des faits de l’affaire

EICONSEIL était, depuis 2004, à travers divers donneurs d’ordre, un sous-traitant de la SNCF. En tant que sous-traitant, EICONSEIL réalisait ses prestations dans les locaux de la SNCF, souvent en lien direct avec ses équipes techniques.

En revanche, EICONSEIL n’a jamais adressé de factures à la SNCF.

En septembre 2020, la SNCF annonce que les prestations seront reprises en interne. EICONSEIL interprète alors cette annonce comme une rupture brutale des relations commerciales.

Le rappel de la Cour : aucune relation commerciale établie sans flux d’affaires direct

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise veut agir sur le terrain de la rupture brutale des relations commerciales établies, elle doit s’assurer que l’entreprise visée par cette action est bien son « partenaire » ce qui implique nécessairement l’existence d’un flux d’affaires direct.

Ce point est fréquemment rappelé par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 7 octobre 2014, elle rappelait ainsi que « une relation commerciale établie s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties ».

Dans une affaire du 8 juin 2017, elle affirmait que « une relation commerciale établie s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties ».

Ces arrêts consacrent une jurisprudence constante : la relation commerciale établie ne peut reposer sur des interactions opérationnelles, mais exclusivement sur des échanges commerciaux directs (contrats, commandes, factures).

Le raisonnement de la Cour d’appel de Paris dans notre affaire s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence.

La Cour constate, à partir d’éléments factuels, qu’il n’existait pas de relation commerciale établie entre EICONSEIL et la SNCF.

Pour ce faire, elle retient notamment :

  • L’absence totale de factures émises au nom de la SNCF entre 2011 et 2020 ;
  • La présence constante d’intermédiaires contractuels qui assumaient la charge financière ;
  • L’impossibilité pour un sous‑traitant de revendiquer une relation directe avec le client final.

Les éléments opérationnels (réunions, instructions, intégration physique) qui démontreraient une implication au quotidien du sous-traitant sont sans intérêt lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence d’une relation commerciale.

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Godard Avocat

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