Négociations fournisseurs–distributeurs : que savoir avant la date butoir du 1er mars ?

Les négociations commerciales annuelles entre fournisseurs et distributeurs sont strictement encadrées par les articles L.441‑3 et L.441‑4 du Code de commerce.
Elles doivent être formalisées par écrit et impérativement signées avant le 1er mars, sous peine de lourdes sanctions administratives.
Cette échéance légale concerne directement toutes les conventions commerciales annuelles, mais également, de manière indirecte, les conventions logistiques qu’il convient de négocier avec la même vigilance.

Si la signature avant le 1er mars est obligatoire, elle ne doit pas conduire les fournisseurs à accepter sans réserve les conventions commerciales rédigées par les distributeurs.
Il est au contraire crucial :

  • D’analyser chaque clause,
  • De formuler des lettres de réserves,
  • De documenter les échanges,
  • et, si nécessaire, se faire accompagner par un avocat.

Les mêmes précautions doivent être prises pour les conventions logistiques, même si aucune date butoir n’est prévue pour leur signature.

Le non‑respect des articles L.441‑3 et L.441‑4 peut donner lieu à une amende administrative pouvant atteindre 375.000 € pour une personne morale.

Ce montant peut attendre 1.000.000 € en cas de signature tardive d’une convention commerciale.

⚠️ Important : l’amende est appliquée par manquement et est doublée en cas de réitération.
Ainsi, dix conventions signées après le 1er mars = dix sanctions distinctes.

La DGCCRF sanctionne lourdement les distributeurs pour signature hors délai.
À titre d’exemples :

  • Eurelec (Leclerc – Belgique) : 33.537.615 € d’amende pour 70 conventions signées hors délai
  • Eurelec (Leclerc – Belgique) : 38.067.000 € pour 62 conventions signées hors délai
  • Eureca (Carrefour – Espagne) : 10.298.200 € pour 12 conventions signées hors délai

Ces montants montrent la détermination de l’administration à faire respecter la date butoir.

Nouvelle tendance : certains distributeurs assignent les fournisseurs en estimant que :

  • les tarifs auraient été transmis tardivement,
  • le fournisseur aurait manqué de coopération,
  • ou n’aurait pas répondu aux demandes dans un délai raisonnable.

À ce jour, ces actions n’ont pas abouti, faute de preuves suffisantes.

➡️ Conséquence : il est essentiel de conserver une traçabilité complète des négociations.

L’article 9 de la loi Egalim 3 prévoit, pour les fournisseurs de produits de grande consommation listés à l’article D.441‑9, une alternative juridique importante :

Le fournisseur peut choisir :

  • de mettre fin immédiatement à la relation commerciale, sans risque de se voir reprocher une rupture brutale (L.442‑1 II),
    ou
  • de demander l’application d’un préavis conforme au régime de la rupture brutale.

Cette disposition renforce considérablement la position du fournisseur en cas de blocage des négociations.

Godard Avocat

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