L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 10 mars 2026 illustre, de manière particulièrement nette, les effets procéduraux qui résultent de l’invocation de l’article L.442‑1 du code de commerce par le défendeur à l’instance.
Les faits de l’espèce sont relativement simples. Il s’agissait d’un contrat de fourniture et de blanchisserie du linge d’un hôtel. Le fournisseur, reprochant à son client le non-paiement de plusieurs factures, a procédé à la résiliation du contrat et l’a assigné afin d’obtenir judiciairement le paiement des factures. En défense, l’hôtel reprochait des inexécutions contractuelles au fournisseur et estimait également que certaines stipulations étaient constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations, contraire à l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce.
La compétence spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence
Le contentieux relatif au droit des pratiques restrictives de concurrence fait l’objet d’une spécialisation du contentieux.
En première instance, seules huit juridictions sont compétentes : Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.
En cause d’appel, il n’y a que la Cour d’appel de Paris qui est compétente.
Cette règle est ancienne et remonte à 2008, l’objectif poursuivi par le législateur étant de déroger à la règle de compétence, ce contentieux étant considéré comme technique.
Une spécialisation en tout point identique vaut pour le contentieux relatif au droit des pratiques anticoncurrentielles.
Cette règle s’impose naturellement au demandeur : il ne peut assigner le défendeur devant une juridiction qui ne figure pas à l’annexe 4-2-1 du code de commerce, comme le précise l’article D.442-2 du même code.
Elle vaut également lorsque le défendeur invoque l’une de ses règles dans le cadre d’une demande reconventionnelle. Constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur ne se contente pas de se défendre, mais formule à son tour une prétention contre son adversaire, dans le même procès.
Cette solution a été posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2023 dans le cadre d’un arrêt qui opère un revirement de jurisprudence. Désormais, la règle posée est donc la suivante :
« la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Il en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée ».
L’incompétence de la Cour d’appel de Rennes au profit de la Cour d’appel de Paris
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes constitue une application de cette jurisprudence.
En effet, elle relève deux choses. D’une part, elle rappelle justement qu’elle n’est pas compétente pour connaître des demandes de l’hôtel car elle n’est pas une juridiction compétente au sens de l’annexe précitée. D’autre part, elle constate que les demandes reconventionnelles formulées par l’hôtel sont interdépendantes. Il s’ensuit que le principe de la bonne administration de la justice impose de confier l’ensemble du différend à la Cour d’appel de Paris. La Cour d’appel de Rennes se déclare donc incompétente.

