Deux récentes décisions marquent le début de l’année 2026 en matière de contentieux indemnitaires : un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 10 mars 2026 condamnant Google à verser à M6 la somme de 22,69 millions d’euros au titre de dommages et intérêts et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2026 condamnant également Google à verser à Aowoa la somme de 68 101,08 euros au titre de dommages et intérêts.
| Ces décisions montrent que les actions visant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de pratiques anticoncurrentielles constituent une véritable opportunité. Elles démontrent également qu’il est essentiel de se conformer au droit de la concurrence pour éviter de s’exposer à une action indemnitaire et être redevable de sommes significatives. |
Ces décisions sont riches sur bien des points, et notamment sur la preuve de la faute et du préjudice.
La preuve de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle est facilitée par une décision de condamnation de l’Autorité de la concurrence
Action follow-on vs action stand alone : rappel des notions
Il est d’usage, en matière de contentieux indemnitaire en droit de la concurrence, de distinguer les actions follow-on des actions stand alone.
- Il s’agit d’une action follow-on si l’entreprise victime agit en réparation après une décision de condamnation de l’Autorité de la concurrence.
- Il s’agit d’une action stand alone si l’entreprise victime agit en réparation sans que l’Autorité de la concurrence n’ait été saisie et soit entrée en voie de condamnation.
L’étendue de la présomption de faute de l’article L.481-2 du code de commerce
Les actions follow-on présentent des avantages indéniables pour les entreprises qui agissent en réparation.
En effet, la procédure civile veut que la charge de la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité incombe à celui qui agit.
Pour réduire les obstacles au développement des actions en réparation, des règles ont été adoptées au niveau de l’Union européenne et transposées dans le code de commerce. L’objectif affiché est ambitieux : développer et faciliter les actions en réparation pour encourager les entreprises victimes de ces agissements à solliciter réparation du préjudice subi.
Plusieurs présomptions ont ainsi été édictées. Tel est le cas de l’article L.481-2 du code de commerce. Ce texte pose une présomption irréfragable de faute en cas de décision de condamnation de l’Autorité de la concurrence :
« Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ».
La présomption de faute allège le fardeau probatoire pesant sur la victime qui sollicite réparation.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans la décision initiée par M6, prend appui sur la circulaire du 23 mars 2017 et considère que cette présomption s’applique aux décisions rendues à la suite d’une procédure de transaction. Tel était le cas en l’espèce dans le cadre de la décision 21-D-11 de l’Autorité de la concurrence. En matière de contentieux stand alone, il n’existe pas de présomption équivalente. Il incombe alors à l’entreprise de prouver la faute. L’exercice est donc plus complexe que pour une action follow-on. Il faut en effet démontrer qu’il existe une pratique anticoncurrentielle.
Affaire M6 c/ Google : cas où la présomption de faute ne couvre pas toute la période litigieuse
Dans l’affaire opposant M6 à Google, M6 demandait réparation de son préjudice au titre de pratiques mises en œuvre sur la période 2014-2022. Or, l’Autorité de la concurrence a considéré que les pratiques avaient perduré au moins jusqu’au 30 septembre 2020. Le Tribunal a donc vérifié si M6 parvenait à prouver l’existence d’une faute pour la période 2020-2022.
Le Tribunal considère qu’il existe effectivement une faute pour la période en cause et s’appuie sur différentes preuves. Le Tribunal note ainsi que 2022 est la date d’échéance de mise en œuvre des engagements par Google. Il prend également appui sur la décision de la Commission européenne du 5 septembre 2025 condamnant Google pour abus de position dominante. La Commission a, en effet, considéré que Google avait abusé de sa position dominante sur (i) le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs avec son service DPF et sur (ii) le marché des outils d’achat d’annonces publicitaires programmatiques pour le web ouvert avec les services Google Ads et DV360. La Commission européenne considère que les pratiques ont perduré entre 2014 et 2025.
Affaire Aowoa c/ Google : application de la présomption de faute pour une condamnation indirecte
L’affaire opposant Aowoa à Google est, quant à elle, plus spécifique encore.
En effet, dans cette affaire, Aowoa, opérateur SRT, reprochait à Google un abus de position dominante concernant le service Google Ads. Or, l’Autorité n’a pas condamné Google pour des pratiques abusives à l’encontre des opérateurs SRT. Si elle a bien fait droit à la demande de mesures conservatoires de la société Amadeus en 2019, elle n’est pas entrée en voie de condamnation en 2020. La plainte de la société Amadeus a été rejetée car l’Autorité de la concurrence estimait que les faits allégués avaient fait l’objet d’une condamnation dans la décision 19-D-26… concernant elle aussi les services Google Ads (mais ne visant pas les pratiques subies par les opérateurs SRT).
Il existe donc bien une décision de condamnation et c’est pour cette raison que la Cour d’appel a considéré que la présomption édictée à l’article L481-2 du code de commerce trouvait à s’appliquer.
Le raisonnement de la Cour sur ce point est particulièrement intéressant. La Cour relève en effet que :
- L’Autorité de la concurrence a précisé, dans sa décision de rejet que les faits dénoncés par Amadeus étaient couverts par la décision 19-D-26 ;
- L’appréciation de l’Autorité de la concurrence dans la décision 19-D-26 est globale et systémique et porte sur l’intégralité des règles Google Ads prises dans leur structure générale et leur articulation.
La Cour considère donc que la présomption de faute s’applique. Or, cette présomption ne vaut que jusqu’au 30 octobre 2018, date de fin des pratiques retenue par l’Autorité de la concurrence.
Puisqu’Aowoa estime avoir subi un préjudice jusqu’au 26 janvier 2021, elle devait rapporter la preuve qu’il existait un abus de position dominante pour la période comprise entre le 30 octobre 2018 et le 26 janvier 2021. La Cour considère que cette preuve a effectivement été rapportée sauf pour les règles « vente d’articles gratuits » et « contournement des systèmes » qui ont été modifiées par Google sans être remises en cause par l’Autorité de la concurrence dans le cadre du suivi des engagements.
Ce qu’il faut retenir :
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La preuve du préjudice subi reste un exercice difficile
M6 et Aowoa sollicitaient toutes deux des dommages et intérêts d’un montant très élevé : plus de 25 millions d’euros pour la première, plus de 10 millions d’euros pour la seconde. Si M6 a obtenu une condamnation proche de ses prétentions (22,69 M€, soit environ 87 % de la somme demandée), Aowoa n’a en revanche pas convaincu la Cour dans des proportions comparables. Elle s’est vu allouer 68 101,08 €, soit moins de 1 % du montant réclamé.
Ces deux décisions montrent ainsi que, si la preuve de la faute peut être facilitée dans le cadre d’actions follow‑on, la démonstration du préjudice demeure un exercice distinct, autonome et particulièrement exigeant.
Il faut en effet parvenir à convaincre le juge de la robustesse de la démonstration. Il existe donc un véritable aléa quant au quantum de l’indemnisation.
Un cadre juridique destiné à favoriser la quantification du préjudice
Dans l’optique d’aider les victimes, et leurs conseils économiques et juridiques, à identifier les postes de préjudice pour lesquelles elles peuvent demander réparation, le législateur a pris soin de les lister.
L’article L481-3 du code de commerce dispose ainsi :
« Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 comprend notamment :
1° La perte faite, résultant :
a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ;
b) De la minoration résultant d’un prix plus bas que lui a payé l’auteur de l’infraction ;
2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu’il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu’il a dû pratiquer ;
3° La perte de chance ;
4° Le préjudice moral ».
A cet article s’ajoutent les fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris ainsi qu’un guide pratique concernant la quantification du préjudice et des orientations sur la façon d’estimer la part du surcoût répercutée sur les acheteurs indirects de la Commission européenne.
Si ces publications constituent des guides précieux en cas d’action en réparation, les économistes qui interviennent dans ces contentieux sont parfaitement rompus à l’exercice. Ils connaissent les méthodes de quantification du préjudice qui doivent être appliquées.
En pratique, la robustesse de la démonstration dépendra étroitement de la qualité et de la disponibilité des données pouvant être collectées par l’entreprise sollicitant réparation. Or, justement, il arrive fréquemment que l’entreprise qui agit en réparation n’ait pas conservé des données. Cela peut avoir pour conséquence de limiter la portée et la finesse des analyses proposées par les économistes. Ce risque est réel puisqu’il s’écoule un laps de temps important entre la saisine de l’Autorité de la concurrence et la décision.
| Il faut penser à conserver des archives accessibles afin de pouvoir mobiliser les données les plus utiles et les plus pertinentes au soutien d’un contentieux indemnitaire. Cela vaut tant pour le demandeur que le défendeur. |
L’appréciation des différents chefs de préjudice par les juridictions
Sur les préjudices en tant que tels, et sans avoir la prétention de revenir sur les analyses économiques réalisées par les experts économiques mobilisés par les différentes parties, les observations qui suivent peuvent être formulées.
Gain manqué, effet d’ombrelle et effets persistants
En ce qui concerne le gain manqué, les deux décisions s’opposent. Si le Tribunal se rallie à la thèse de M6 et fait droit à ses demandes, la Cour d’appel de Paris a, quant à elle, considéré que la démonstration d’Aowoa comportait des biais car des hypothèses retenues pour le scénario contrefactuel n’étaient pas robustes.
S’agissant du préjudice d’ombrelle et des effets persistants, la difficulté majeure tient à la preuve du lien de causalité.
Une précision terminologique s’impose avant tout :
- Le préjudice d’ombrelle vise les effets indirects d’une pratique anticoncurrentielle sur les prix pratiqués sur le marché, y compris lorsque l’entreprise victime a été conduite à ajuster ses propres prix de vente en se calant sur un niveau de marché artificiellement élevé, avec pour conséquence une altération de ses volumes ou de ses conditions commerciales.
- Le préjudice des effets persistants consiste, quant à lui, à tenir compte de la prolongation des effets dommageables de la pratique après sa cessation.
Dans l’affaire opposant M6 à Google, c’est, en creux, sur le terrain du lien de causalité que se fonde le juge, en reprochant à M6 de ne pas avoir établi que son préjudice était la conséquence directe des pratiques reprochées à Google.
Préjudice financier et préjudice moral
Un mot maintenant sur le préjudice financier et le préjudice moral.
S’agissant du premier, la Cour d’appel de Paris rappelle qu’il « s’analyse en une perte de chance, qui s’entend de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et suppose établie la preuve du sérieux de la chance perdue, de réinvestir née de l’indisponibilité du capital que constitue la somme accordée au titre de la réparation du préjudice ».
Il n’existe aucune automaticité : il appartient à la victime de prouver qu’elle a subi un tel préjudice. Or, pour la Cour, tel n’est pas le cas concernant Aowoa qui n’a pas réalisé d’investissement depuis le lancement de son activité. Elle rejette donc la demande indemnitaire d’Aowoa.
S’agissant du second, il faut noter que, pendant longtemps, il était perçu comme accessoire. En conséquence, il faisait l’objet de peu de développements et aboutissait à une faible indemnisation. Il est désormais fréquemment sollicité et les entreprises développent davantage leur argumentaire sur ce poste de préjudice. Dans l’affaire Aowoa, la Cour a retenu l’existence d’un préjudice moral distinct, tenant notamment aux perturbations subies par l’entreprise dans son activité.
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Si les actions en réparation du fait d’une pratique anticoncurrentielle, qu’il s’agisse d’une action follow-on ou stand alone d’ailleurs, se développent, les entreprises qui agissent ou envisagent de le faire doivent garder à l’esprit qu’une telle action suppose notamment :
S’il existe un véritable aléa quant au quantum de l’indemnisation, les décisions récentes montrent que, lorsque la démonstration est jugée suffisamment robuste, les juridictions n’hésitent pas à allouer des montants significatifs au titre de la réparation du préjudice subi. |
