La soumission est la condition centrale déterminant le succès d’une action fondée sur le déséquilibre significatif

L’arrêt du 11 février 2016 de la Cour d’appel de Paris deviendra peut-être une décision « à connaître » pour les entreprises. Cette décision revient en effet sur trois pratiques restrictives de concurrence : l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et la rupture brutale, avec à chaque fois de riches développements.

Le déséquilibre significatif est ici à l’honneur.

Cette décision met en effet en lumière la difficulté que peuvent rencontrer certains acteurs à prouver l’absence de négociation réelle de leurs contrats commerciaux. Or, sans preuve de la soumission, condition posée par l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce, il ne peut y avoir déséquilibre significatif. L’enjeu est donc crucial pour les entreprises envisageant d’agir sur ce fondement. Dans cette affaire, un fournisseur avait décidé de rechercher la responsabilité de son distributeur, invoquant plusieurs fondements juridiques. Sur le fondement du déséquilibre significatif, il cherchait à remettre en cause certaines stipulations de l’accord commercial conclu avec son distributeur.

La règle sur le déséquilibre significatif, visée à l’article L.441-1, II, 2° du code de commerce, sanctionne toute soumission ou tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif.

L’entreprise qui veut agir sur ce fondement doit donc prouver deux choses :

  • L’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission ; et
  • L’existence d’un déséquilibre significatif.

Cet arrêt ne traite que de la première condition : la soumission.

Comme de nombreuses autres décisions récentes, il met en évidence un point crucial : il est difficile pour une entreprise de prouver que le contrat lui a été imposé et qu’elle n’a pas pu le négocier.

Toute entreprise qui agit sur ce fondement doit s’y préparer et collecter les preuves nécessaires. Une action intentée sans avoir collecté les preuves suffisantes est vouée à l’échec.

Et pour cause : la condition de soumission est devenue un filtre redoutable.

Pour la Cour « la soumission ou sa tentative implique la démonstration par tous moyens par la partie qui l’invoque […] de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées ».

Bien évidemment, la soumission peut découler de « l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». C’est presque une évidence, mais cela n’est pas pour autant facile à prouver.

À l’inverse, certains éléments qui étaient autrefois considérés comme suffisants ne le sont plus désormais. C’est par exemple le cas du recours au contrat type ou au contrat d’adhésion. Il en est de même pour la prise en compte de la structure du marché. Ces éléments peuvent constituer des indices, mais ne sont plus une preuve suffisante.

La jurisprudence n’a pas durci le jeu, ce sont les entreprises en défense qui ont musclé le leur.

La Cour d’appel le dit justement : « l’appréciation de cette première condition est […] réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective ».

Il faut donc se livrer à une analyse concrète de la situation et du déroulement des négociations commerciales : un contentieux doit se préparer pour avoir des chances d’être couronné de succès.

Trois principaux éléments sont mis en évidence par la Cour pour écarter toute soumission.

Ces éléments illustrent bien la manière dont les juges apprécient concrètement la possibilité ou non de négocier les clauses contractuelles.

Ils démontrent également à quel point il est important de solidement préparer un contentieux avec l’accompagnement d’un avocat spécialisé sur ce type de problématique.

1. La variété des débouchés. La Cour relève que le fournisseur disposait de plusieurs débouchés puisqu’il distribuait ses produits auprès de nombreuses enseignes de la grande distribution. Ce point est important : le distributeur visé par l’action ne représentait qu’une part limitée de son chiffre d’affaires. Autrement dit, le fournisseur n’était pas captif.

2. Les courriels attestant la négociation effective. La Cour constate que les courriels échangés portaient sur divers aspects de la relation commerciale. Certains courriels portaient même sur les clauses que le fournisseur contestait. Ils montrent trois choses :

  • aucun ultimatum n’a été formulé par le distributeur,
  • un dialogue s’était instauré
  • les propositions du fournisseur n’étaient pas forcément rejetées.

Ces éléments suffisent à établir que le fournisseur a réellement pu négocier.

3. La possibilité pour le fournisseur de ne pas opter pour certaines clauses. Enfin, la Cour observe que certaines clauses, notamment celle relative à la reprise des invendus, n’étaient pas systématiquement cochées dans le contrat type d’une année sur l’autre. Elle en déduit qu’une marge de négociation existait bel et bien, ce qui contredit frontalement l’existence d’une absence de libre choix. Autrement dit, le fournisseur avait un choix réel : ce qui exclut toute idée d’imposition ou de soumission.

🧭Anticiper un contentieux fondé sur le déséquilibre significatif

L’issue du différend dépend essentiellement de ce qu’une entreprise parvient ou non à prouver. En matière de déséquilibre significatif, l’exercice est particulièrement complexe puisqu’elle doit prouver qu’elle n’a pas pu négocier et qu’il existe un déséquilibre significatif. Certaines actions peuvent être menées avant tout litige, avec l’accompagnement d’un avocat spécialisé au besoin.

Pour éviter le litige, il faut auditer les contrats et pratiques commerciales, et soigner le déroulement des négociations. Il est important de vérifier régulièrement la conformité des accords et autres documents contractuels (contrats, CGV/CGU, supports de politique commerciale, etc.) et la manière dont ils sont négociés en pratique. L’objectif est d’identifier les clauses sensibles et les pratiques à risque.

Pour prouver ses prétentions, il faut conserver tous les échanges clés (courriels, versions annotées, projets successifs…). Ces éléments serviront à prouver, selon le cas, le refus de modifier une clause ou, au contraire, l’absence de critique de cette clause par celui qui voudrait ensuite la contester.
Godard Avocat

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