Quand la clause de dédit échappe à la « contestation sérieuse » en référé-provision

Lorsqu’un partenaire refuse de régler une somme due en vertu d’un accord, il n’y a parfois pas d’autres solutions que de porter le différend devant une juridiction. C’est la décision prise par la société Man Truck & Bus France (la « société Man ») contre l’un de ses clients.

Les faits sont relativement simples. Le 6 juillet 2023, un véhicule est commandé auprès de la société Man. Le 29 février 2024, ce dernier l’informe de la disponibilité du véhicule et l’invite à le récupérer sous huit jours. Le client indiquera, plus d’un mois plus tard, le 9 avril, qu’il souhaite annuler la commande. La société Man émet en conséquence une facture d’un montant de 10% de la valeur du véhicule, en application de la clause de dédit contenue dans les conditions générales de vente.

La facture n’étant pas réglée, et après des tentatives pour résoudre amiablement le différend, la société Man a assigné, en référé-provision, ledit client.

Par un arrêt du 27 février 2026, la Cour d’appel de Paris fait droit à cette demande. La décision est l’occasion de rappeler deux enseignements.

D’une part, l’importance, en pratique, de se doter de clauses contractuelles protégeant ses intérêts, la clause de dédit permettant ici au vendeur d’obtenir une indemnité en cas de renonciation de l’acheteur. D’autre part, elle illustre que le référé‑provision peut constituer une stratégie contentieuse efficace, à condition toutefois que l’obligation invoquée ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

Le premier enseignement de l’arrêt est de nature contractuelle. Il rappelle en effet qu’il est essentiel, lors de la rédaction d’un contrat, d’anticiper toutes les situations et de protéger ses intérêts, notamment en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat.

La clause de dédit peut, à ce titre, être un outil utile, encore faut-il en soigner la rédaction pour éviter qu’elle ne soit requalifiée en clause pénale. Clause de dédit et clause pénale sont en effet relativement proches. Elles s’appliquent toutes deux dans le cas où le cocontractant se soustrait à ses obligations. Mais elles ne poursuivent pas les mêmes objectifs :

  • La clause de dédit vise à permettre au débiteur de se délier d’une obligation en contrepartie du règlement d’une indemnité. Elle a une fonction compensatoire ;
  • La clause pénale vise à sanctionner le défaut ou la mauvaise exécution, par le débiteur, de ses obligations. Elle a une fonction comminatoire et indemnitaire.

S’il est donc utile de prévoir, dans les contrats, selon les cas, une clause de dédit ou une clause pénale, il convient de garder à l’esprit que le pouvoir du juge ne sera pas le même. En effet, il ne peut pas modérer le montant dû en application d’une clause de dédit. Cette faculté, prévue à l’article 1231-5 du code civil ne vaut que pour les clauses pénales.  

Il est donc particulièrement important de soigner la rédaction d’une clause de dédit afin d’éviter qu’elle ne soit requalifiée en clause pénale. C’est d’ailleurs ce qu’a tenté de faire valoir le client de la société Man, sans toutefois parvenir à convaincre le juge.

Bien souvent, pour différencier une clause de dédit d’une clause pénale, deux points importent : la rédaction de la clause et le montant de l’indemnité.

Le premier point relève de l’évidence : il faut éviter d’utiliser les termes qui montrent que cette clause vient sanctionner une mauvaise exécution du contrat. Tel était bien le cas dans l’affaire en cause. La clause prévoyait en effet :

« consécutivement à l’acceptation de la commande par le vendeur, la commande devient ferme et définitive. Le versement d’un acompte à la commande n’implique nullement pour l’acheteur la faculté de se dédire moyennant l’abandon pur et simple de cet acompte. Cependant, si l’acheteur souhaite renoncer à sa commande après son acceptation par le vendeur et avant la livraison, ce dernier aura la faculté soit d’exiger de l’acheteur qu’il prenne livraison du véhicule commandé et qu’il en acquitte le prix, soit de considérer la commande comme résiliée par l’acheteur auquel cas le vendeur pourra exiger le versement d’une pénalité de 10% du prix total TTC du produit, sous réserve de tous autres droits et indemnités qui pourront être réclamés par le vendeur ».

La rédaction de la clause laisse assez peu de place au doute : il s’agit bien d’une faculté laissée au débiteur de se dédire, de renoncer à sa commande, moyennant le paiement d’une indemnité.

Le second point est davantage sujet à discussion car il suppose de bien définir le curseur de la somme due par le débiteur. Dans cette affaire, elle était de 10% de la valeur du véhicule. La Cour d’appel a considéré qu’elle était « usuelle ». Il aurait pu en être autrement si le montant de l’indemnité due avait été plus important.

A titre d’exemple, ont été requalifiés en clause pénale des clauses :

En d’autres termes, s’il est opportun d’envisager l’introduction de telles clauses (de dédit ou pénale) dans les contrats, il est prudent d’être accompagné lors de la rédaction de telles stipulations afin de s’assurer qu’elles atteindront leurs objectifs si elles doivent être actionnées.
En matière de clause de dédit, il faut donc soigner la rédaction pour expliciter l’existence d’une faculté de résiliation et prévoir une indemnité proportionnée.
En matière de clause pénale, en revanche, il faut notamment prendre garde à ne pas prévoir une indemnité trop élevée dès lors que le juge dispose du pouvoir de la modérer.

La société Man a agi en référé-provision. Il s’agit d’une action fondée sur l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Ce texte dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Pour obtenir gain de cause en référé-provision, le créancier doit donc démontrer qu’il existe une obligation et que le débiteur ne s’est pas exécuté. Le débiteur, de son côté, devra démontrer que l’obligation est « sérieusement contestable » pour que le juge des référés refuse de faire droit à la demande de provision.

Il est important de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence. Il ne peut ni interpréter le contrat ou l’obligation, ni trancher un point de droit qui relève du fond. Cela constitue une contestation sérieuse. A titre d’exemple, la jurisprudence a déjà pu considérer qu’existait une contestation sérieuse lorsque la juridiction a :

C’est pour cette raison que le client a soulevé divers arguments. Il cherchait à montrer qu’il existait des contestations sérieuses mais ni la Cour ni le Tribunal n’ont été convaincus.

Le client a d’abord soutenu que la clause de dédit n’était pas licite car constitutive d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations. La Cour lui reproche toutefois de ne pas avoir démontré en quoi il existait un déséquilibre significatif. Surtout, il est vain pour le client, qui est un professionnel, de se prévaloir des règles contenues dans le code de la consommation alors même qu’il existe une règle spécifique pour les relations entre professionnels : le déséquilibre significatif de l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce.

Le client a, également, exposé qu’il ne pouvait pas honorer la commande en raison d’un cas de force majeure tenant à la fin d’une relation commerciale avec un partenaire important. Cet argument ne pouvait pas fonctionner car la rupture en cause est intervenue à la fin du mois de mars 2024, soit bien après le délai imparti pour récupérer le véhicule.

Enfin, le client a remis en cause la qualification juridique de la clause de dédit. L’objectif ici était donc de démontrer au juge qu’il était contraint d’interpréter le contrat pour faire droit à la demande de provision et donc qu’il existait une contestation sérieuse. La Cour d’appel, après avoir rappelé la différence entre une clause pénale et une clause de dédit, rejette l’argument du client en considérant que les différentes contestations soulevées « sont dépourvues de sérieux ». L’argument relatif à la qualification juridique de la clause présentait un certain potentiel, mais il semble qu’en l’espèce le comportement du client ait, au global, joué en sa défaveur. En effet, ce dernier a changé d’avis à de multiples reprises : après avoir renoncé à acquérir le véhicule, il est revenu sur sa décision plusieurs mois après pour finalement refuser à nouveau de récupérer le véhicule et imputer la résiliation du contrat à la société Man.

Quoiqu’il en soit, cet arrêt souligne tout l’intérêt à avoir des clauses claires et qui ne sont pas sujettes à interprétation. En pareille situation, un référé-provision aura plus de chance de prospérer que dans une situation où le contrat doit être interprété. Le comportement des parties peut aussi être un facteur. Raison de plus pour définir le plus en amont possible la stratégie judiciaire à mettre en œuvre avec l’assistance d’un avocat. Une procédure en référé-provision peut être un moyen d’obtenir rapidement le paiement d’une provision pour une facture non réglée si le dossier est suffisamment bien préparé. A l’inverse, une analyse fine de la situation peut permettre d’identifier des contestations sérieuses et donc de trouver des biais faisant obstacle à un référé-provision.

Godard Avocat

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