L’avantage sans contrepartie : rappel du cadre d’analyse par la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris a rendu, le 11 février 2026, un arrêt intéressant à plus d’un titre. En effet, cette décision revient successivement sur trois fondements importants du droit des pratiques restrictives de concurrence : l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et la rupture brutale. Je ne traiterai, dans cet article, que de l’avantage sans contrepartie.

Dans cette affaire, un fournisseur a agi contre l’un de ses distributeurs, estimant, d’une part, être victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies (d’abord partielle, puis totale) et, d’autre part, que certaines clauses constituaient un avantage sans contrepartie ou, à défaut, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations. S’agissant de l’avantage sans contrepartie, plusieurs clauses étaient contestées, notamment la reprise des marchandises invendues, la remise tarifaire permanente et diverses remises conditionnelles. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 février 2026, a partiellement fait droit aux demandes du fournisseur.

L’action du fournisseur était fondée sur l’ancienne règle relative à l’avantage sans contrepartie.

L’article L442-6, I, 1° du code de commerce, applicable au moment des faits, prévoyait que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu […] ». Pour que ce texte puisse s’appliquer, il faut donc soit un avantage obtenu sans service commercial rendu, soit un avantage manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu.

S’agissant du champ d’application de cette règle, la Cour d’appel de Paris, dans cet arrêt, s’appuie sur une décision récente de la Cour de cassation, selon laquelle « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu ».

Cette solution doit être rapprochée de l’ordonnance du 24 avril 2019 qui a profondément réformé le droit des pratiques restrictives de concurrence et réécrit cet article, substituant à la notion de « service commercial » celle, plus large, de « contrepartie  ». Le rapport remis au président justifiait cette évolution par le fait que la jurisprudence avait une approche large en examinant « à juste titre les contreparties aux avantages obtenus sans se limiter aux opérations de coopération commerciale ».

En pratique, la solution de la Cour d’appel de Paris (tout comme celle de la Cour de cassation) va à rebours de l’objectif recherché par le législateur en 2019.

Cette décision revient, en effet, à faire coexister deux règles dont le champ d’application diffère, la nouvelle rédaction étant plus large.

S’agissant de la preuve du caractère manifestement disproportionné, la Cour d’appel de Paris rappelle que « le caractère manifeste, exigé par le législateur, traduit la circonstance que seuls des avantages qui apparaissent, avec un niveau d’évidence suffisant, disproportionnés aux services rendus, sont prohibés ».

En cas de contentieux
Deux vérifications préalables sont déterminantes

🔎Quelle version du texte s’applique ? Le champ d’application de l’article L442-6, I, 1° du code de commerce n’est pas identique à celui de l’article L441-2, I, 1° du code de commerce. Ce dernier est plus large. Il faut donc vérifier qu’il est bien possible d’invoquer ce fondement pour contester les clauses. Une analyse rigoureuse conditionnera le choix du texte applicable et pourra même influencer le périmètre du litige.

🔎Sur qui pèse la charge de la preuve ?Le régime probatoire est exigeant : la partie invoquant l’avantage sans contrepartie doit démontrer l’absence de service ou la disproportion manifeste. La partie adverse doit, elle, établir la réalité du service qu’elle invoque.

Le fournisseur obtient gain de cause pour trois clauses prévoyant une rémunération due au distributeur : une remise de tête de gondole, une diffusion promotionnelle multiformat et des prestations d’optimisation marketing.

Il est particulièrement intéressant de relever que, tant pour la remise de tête de gondole que pour les prestations d’optimisation marketing, la Cour d’appel de Paris reproche au distributeur de facturer des prestations distinctes de celles qu’il facture déjà au fournisseur. Or, il ne peut y avoir de double rémunération pour une même prestation.
La Cour formule d’ailleurs une recommandation claire : il faut être en mesure de « distinguer entre les prestations relevant des services rémunérés au titre de la coopération commerciale et ceux facturés au titre des ristournes conditionnelles ».

En revanche, la Cour ne fait pas droit aux demandes du fournisseur concernant la clause de reprise des invendus et la remise tarifaire permanente. Dans ces deux cas, elle ne se prononce pas sur la conformité des clauses mais estime qu’elles relèvent des obligations d’achat/vente, et échappent donc à la règle sur l’avantage sans contrepartie dans sa version applicable au moment des faits. Cela ne signifie pas pour autant que ces clauses sont licites ou qu’elles ne constituent pas un avantage sans contrepartie : une Cour pourrait parfaitement, sur la base de la nouvelle rédaction, retenir l’existence d’un avantage injustifié.

Bonnes pratiques et réflexes à adopter dans la gestion quotidienne de vos accords commerciaux

📝Plusieurs réflexes et bonnes pratiques doivent être adoptés pour s’assurer que les stipulations contractuelles respectent la règle sur l’avantage sans contrepartie.

En particulier, il est essentiel de :
☑️Définir clairement chaque prestation : une prestation bien définie (contenu, périmètre, objectifs, calendrier) est beaucoup plus facile à justifier en cas de discussion
☑️Vérifier qu’une prestation ne donne pas lieu à double rémunération, pratique à proscrire absolument au risque d’enfreindre la règle
☑️S’assurer que la prestation est bien réalisée par celui qui émet la facture, et non par le bénéficiaire supposé ;
☑️Vérifier l’existence d’un véritable intérêt commun : une prestation uniquement favorable au distributeur est fragile juridiquement et peut être qualifiée d’avantage injustifié
☑️Conserver une preuve matérielle de l’exécution : photographies, reporting, bilans. Disposer de preuves concrètes constitue une protection efficace contre d’éventuelles contestations
☑️Prendre le temps d’analyser la clause sous l’angle du déséquilibre significatif, cette règle pouvant s’appliquer cumulativement avec celle de l’avantage sans contrepartie.

Plus globalement, il est recommandé de procéder régulièrement à un audit des clauses et des pratiques. Ce travail, que je peux réaliser à vos côtés, permet non seulement de s’assurer de leur conformité au droit des pratiques restrictives de concurrence, mais aussi d’identifier des pratiques problématiques et, à l’inverse, de consolider les bonnes pratiques.

Godard Avocat

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